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Particuliers-employeurs : quels salaires prévoir pour ses employés ?

Près de deux millions de Français ont recours aux services d’aide à domicile pour faciliter leur vie quotidienne, employant près d’un million de personnes. Quels sont les points saillants à retenir en matière de rémunération ?

Un nouveau salaire minimum CESU en vigueur

Suite à un nouvel avenant signé par les partenaires sociaux lors de convention collective des salariés du particulier employeur en février 2020, à partir du mois d’octobre de cette année, le salaire minimum de tous les salariés payés par chèque emploi service universel (CESU) des particuliers employeurs a augmenté. Par exemple, pour un baby-sitter, qui est de niveau 1, le salaire horaire brut est de 11,28 euros, avec 10 % de congés payés inclus, soit 8,76 euros nets. Si le salarié à domicile a un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou un titre de niveau 4 de la branche des salariés du particulier inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ce salaire minimum est majoré de 3 ou de 4 %.

Si un employeur de salarié à domicile embauche une personne après le 1er octobre 2020, il doit dans ce cas respecter le nouveau salaire minimum relatif au niveau de l’employé dans la convection collective. Il doit également, le cas échéant, l’indiquer dans le contrat de travail de l’employé et la lettre d’embauche. Dans le cas où l’employeur a un salarié qui travaille déjà à son domicile, il doit informer ce dernier de son niveau de rémunération minimum en lui remettant une copie de l’avenant à la convention collective. Si le salaire actuel de l’employé est inférieur au minimum conventionnel, l’employeur devra appliquer le nouveau salaire. En cas de licenciement en cours, tous les salaires versés au-delà du 1er octobre 2020 doivent prendre en compte ces minima dans le solde de tout compte.

Que risque un employeur qui paie moins que le SMIC ou le minimum conventionnel ?

Les salaires des salariés intervenant dans le cadre du service à la personne sont déterminés par le Code du travail, le montant horaire du SMIC qui est de 10,15 euros, avec des spécificités départementales susceptibles de faire varier ce taux (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Guyane, La Réunion, Guadeloupe et Martinique), la loi du marché ainsi que le minimum prévu par la convention collective avec sa grille de classification sur 12 niveaux.

Il est à rappeler qu’il est interdit de payer un salaire inférieur au SMIC ou au minimum conventionnel, s’il est supérieur, sous peine d’être condamné au paiement soit d’un rappel de salaire, soit de dommages-intérêts ou soit d’amendes. Les majorations de salaire concernent, quant à elles, notamment le travail de nuit, pendant le week-end ou les jours fériés. Au-delà de 40 heures hebdomadaires, la majoration de 25 % relative aux heures supplémentaires s’applique pour les huit premières heures et 50 % pour les heures suivantes si elles ne sont pas dans les douze mois. Des indemnités kilométriques peuvent aussi être versées si le salarié utilise son véhicule personnel pour les déplacements professionnels.

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